Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
21. (Abrogé).
D. 601-93, a. 21; D. 652-2013, a. 11.
21. Toute infraction à l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas de l’article 12 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une récidive;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
D. 601-93, a. 21.